1 - A propos : ai, ia, intelligence artificielle
2 - Action en garantie des vices cachés, délais. Les 4 arrêts de la rentrée
3 - Vices cachés et non-conformité, usage normal et défaut de fabrication
4 - Inexécution de l’obligation contractuelle. Force majeure , réparation entière -
5 - la soumission du contrat d’assurance souscrit à l’étranger à l’ordre public français
(sur l’ordre public français attaché aux clauses d’exclusion de garantie)
6 - Loi Badinter, incendie volontaire, volonté de causer le dommage
7 - subrogation automatique de l’assureur dans les droits du tiers lésé
(aucune nécessité d’une subrogation conventionnelle)
8 - un passé connu, Inéluctabilité du dommage ou fait susceptible de le provoquer ?
9 - l’extrait littéraire
10 - les frais de gardiennage : un contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise
11 - A lire, les cahiers de la Médiation de l’assurance
12 - A la recherche d’un responsable. La grue, le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur, le bailleur
13 - Emeutes, le ministre et le contrat d’assurance
14 - l’agent immobilier, anticipateur de présence d’amiante, la sévérité des juges
15- faute dolosive et faute intentionnelle, la 3ème Chambre adhère
16 - fondement des actions en responsabilité, multiplicité et cumul
17 - actualités, résiliation en 3 clics
C’est dans une brasserie connue que l’on a entendu, à la table d’à-côté, un des convives s’exclamer :
“Aie !, voilà l’A.I !”
Il s’agissait d’intelligence artificielle, I.A en français, A.I en anglais.
C’est le sujet du temps, récurrent, sans fin.
Chacun y va de son commentaire. Dangereuse, une fin de l’humanité, Matrix en mouvement, emplois supprimés, destruction de la valeur travail…
Peu s’interrogent, préalablement à toute réflexion (nécessairement profane, approximative), sur le fait de savoir s’il est possible d’arrêter un progrès en marche.
Tous oublient, dans la critique de la fin des taches routinières absorbées par l’I.A, génératrice de pertes d’emplois, future dominatrice des humains, l’histoire de l’industrie et des machines.
Peu questionnent la dialectique entre volonté et nécessité. Entre actions de l’homme et marche inéluctable de l’histoire.
On peut être pour, contre, “tout contre” comme disait le poète, mais cette réalité est un fait, inébranlable et têtue comme un fait : l’intelligence artificielle a été inventée et on ne peut la “désinventer”. Comme on ne peut revenir à l’avant-automobile ou l’avant-électricité. Ou même avant l’homme si l’on va au bout de la logique.
Dès lors, la seule question pertinente qui peut être posée est celle de la configuration de la cohabitation inextinguible, impossible à freiner, entre les deux intelligences (humaine et artificielle).
Le temps de la critique de ce qui advient est du temps perdu pour réfléchir à cette cohabitation. Y compris le temps de la posture éthique, certes nécessaire mais non efficiente dans l’action “organisationnelle”. L’on fait confiance aux hommes : ils sauront organiser la hiérarchie, configurer l’éthique.
L’IA est évidemment dangereuse. Comme le sont toutes les inventions nouvelles non maîtrisées. Y compris le tricycle pour enfants. Seule la peur fait donc gloser, sans qu’elle n’apporte une quelconque aide à la résolution d’une équation, celle, à nouveau d’un voisinage.
La peur du Golem qui avalerait son maitre, de l’I.A qui dominerait les hommes, comme dans l’excellent film Matrix, déjà évoqué, n’est que l’avatar d’une série Netflix, le scénariste ayant peur de lui-même. Le dépassement de l’humain, qui ne controlerait plus la puissance d’une machine qui le dominerait, l’étranglerait, n’est qu’un succédané littéraire.
Les humains, justement dans leur extraordinaire exception humaine, dans leur formidable potentialité d’adaptation et de dépassement, sont capables de gérer cette contiguïté nouvelle. Et s’ils ne le sont pas (capables), cette incapacité fait nécessairement et paradoxalement partie intégrante de leur capacité structurelle et, partant, est parfaitement humaine et acceptable.
Pour ce qui concerne notre domaine (le droit), nous sommes persuadés du bénéfice de l’IA. à notre service pour aller plus vite et plus sûr.
A la table, dans la salle de conférence, elle sera là, cette I.A, dans sa machine et son écran, pour nous reprendre dans l’erreur, pour nous offrir les données à la seconde.
Une nouvelle collaboratrice, une autre “pensée” rapide et disponible dans l’enceinte d’un Cabinet ou sur un plateau d’une Entreprise.
Qui va se plaindre de l’exposé immédiat des données, ou, mieux encore, par une prévisibilité sans failles, de la rédaction de la décision judiciaire qui sera rendue et qu’on analysera à rebours pour infléchir sa survenance ? Seuls ceux qui, défaitistes, ne croient pas que, justement, la connaissance du temps qui vient est de nature à chercher les moyens de l’infirmer; que dès lors l’intelligence artificielle est un partenaire qui décuple, déplace les facultés humaines. Un booster de l’intelligence biologique.
L’on sait depuis longtemps (les philosophes Hobbes ou Leinbiz ayant déjà proposé cette thèse) que la pensée est un calcul, Alan Turing l’ayant démontré.
Il n’y a donc aucun scandale à la reproduire dans une machine, même si on lui apprend à penser d’elle-même.
A nous de diligenter l’intuition, spécifiquement non quantifiable ou presque, pour trouver ce qui pourrait ne pas être trouvé mécaniquement, qui n’est que notre pensée augmentée. En développant, grace à l’IA, les pans inexplorés de notre extraordinaire intelligence humaine, derrière le calcul et les données, laissés à la machine.
Le pessimisme est humain. Comme l’optimisme.
MB.
Dans 4 arrêts en date du 21 juillet, la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que :
Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Ce sont les arrêts de la rentrée. Commentés dans nos dernières “feuilles beldev” que tous ont du recevoir, par e-mail le 30/08.
Un lien vers cette feuille 21
(http://www.beldev.eu/pdf/feuille21.pdf)
Les références de l’un des arrêts ; Cour de cassation - Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-17789
Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, 22-12.872,
Le débat sur la distinction entre vice caché et non-conformité est assez clasique et peut remplir des pages et ronger le temps des juristes.
Il n’a, en vérité, qu’un seul intérêt : dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, il faut agir dans les 2 ans de la découverte du vice. Ce qui n’est pas le cas en cas non-conformité, régime soumis à la prescription de droit commun.
C’est ici que ceux qui ont oublié d’assigner compliquent une situation pourtant simple, en inventant une « non-conformité », alors qu’évidemment un vice caché est nécessairement une non-conformité, mais non l’inverse.
Le Code civil et la jurisprudence distinguent :
le défaut de conformité, tiré de l’art 1603 par la jurisprudence qui a configuré la notion de « délivrance conforme » (Art 1603. Le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend »
le vice caché défini par l’art 1641 (« Le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »),
Les notions sont différentes : le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée, une inexécution par le vendeur, de son obligation de délivrance (ce qui a été convenu sur une quantité, une couleur, une spécificité)
Le vice caché, lui concerne une chose qui, conforme (on a bien livré l’objet convenu) est atteinte d’un défaut affectant son usage normal.
Ainsi, une chose peut ne pas être conforme à ce qui était prévu contractuellement, tout en étant conforme à son usage normal.
Dans cet arrêt, il s’agissait de lames destinées à la fabrication de terrasses extérieures qui se déformaient.
Les vendeurs, installateurs, fournisseurs sont assignés sur le fondement de l’action en délivrance conforme, pour échapper au bref délai de l’art 1641 du Code civil. Il est prétendu par les acquéreurs qu’il s’agit d’une “inaptitude à l’utilisation contractuellement” définie.
Les juges entérinent l’argumentation, en considérant que l’absence de déformation des lames de bois vendues font partie des caractéristiques attendues sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans les documents contractuels. Et, partant, à cette prétendue inaptitude à l’utilisation contractuellement définie,
La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi, en jugeant que :
« Pour condamner la société Piveteau bois à indemniser les maîtres de l’ouvrage, l’arrêt retient que les dommages affectant les lames de la terrasse ne caractérisent pas une inaptitude de la chose vendue à son usage normal, au sens de l’article 1641 du code civil, mais une inaptitude à l’utilisation contractuellement définie, les lames en matériau composite étant destinées à la construction des terrasses. Il en déduit que la société Piveteau bois ne peut se prévaloir du bref délai de l’article 1648 du code civil.
En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que les désordres rendant l’ouvrage dangereux avaient pour cause un phénomène de dilatation des lames ayant pour effet un allongement supérieur à ce qui était annoncé par le fabricant et que la société Piveteau bois reconnaissait l’existence d’un défaut de fabrication de certains lots fabriqués en 2010 et 2011, se traduisant par un allongement anormal des lames à l’origine de déformations, ce dont il résultait que les matériaux vendus, destinés à la construction de terrasses, étaient impropres à leur usage normal, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
L’arrêt est clair. Il ne faut pas jouer sur les mots, en inventant des notions.
Cass, 5 juillet 2023, 22-17109
La Cour de cassation ne lésine pas lorsqu’il s’agit de responsabilité d’un entrepreneur.
Il ne peut être partiellement responsable s’il a commis une faute. Il doit réparer l’entier préjudice, sauf s’il s’exonère en démontrant un cas de force majeure
.
Tel est le cas du poseur-installateur d’une installation d’une chaudière à granulés de bois, d’un silo, d’un ballon d’eau chaude et de divers éléments de fonctionnement.
L’installation dysfonctionne, privant les utilisateurs de chauffage et d’eau chaude.
Une expertise judiciaire est ordonnée, ses conclusions énonçant que les dysfonctionnements de la chaudière sont dus, en réalité, aux fines particules contenues dans les pellets présents dans le silo de stockage et que le chargement du camion ainsi que la livraison sur site, par un camion trop éloigné de la buse, ont conduit à la détérioration de la qualité des pellets ; que le camion chargé de la livraison des pellets devait s’approcher à une distance minimale de la buse de remplissage afin d’éviter de les détériorer. Même s’il est vrai, précise l’expert, que le poseur-installateur aurait dû mieux informé de ce fait les utilisateurs.
Devant le Tribunal sont assignés l’installateur et le transporteur de pellets.
Le Tribunal et la Cour considèrent ainsi que la part de la faute imputable à l’installateur dans la réalisation du dommage n’excède pas 10 %.
La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi en jugeant, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Elle rappelle que la Cour a statué en se fondant sur l’avis de l’expert sur l’incidence du mauvais déchargement et décide que :
« Il résulte de ces textes que le débiteur d’une obligation est condamné au paiement de l’entier dommage à raison de l’inexécution de celle-ci, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par un événement constitutif de force majeure.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constatations que la faute commise par M. [L] a concouru à la réalisation du dommage, de sorte qu’il devait être condamné à le réparer en totalité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La Cour est sévère mais ne fait qu’appliquer des règles que beaucoup oublient, imaginant, spontanément, que la faute contractuelle doit être démontrée par les demandeurs à l’action et que la responsabilité peut être partielle dans ce cadre contractuel
Or l’article 1147 du Code civil est clair :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Piqure de rappel par la Cour de cassation, qui peut faire réfléchir dans les litiges.
Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-20538,
“En matière d’assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public du code des assurances sur les exclusions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat”.
Soit une installation des panneaux photovoltaïques sur la toiture de bâtiments abritant un élevage de lapins et un constat de la présence de fumée au niveau d’un module. Mise hors service de l’installation et remplacement par l’éleveur de la totalité des panneaux.
Il assigne tous les intervenants à l’installation en indemnisation des frais de remplacement des panneaux et de ses pertes d’exploitation.
Parmi ces intervenants, sont mis en cause ou appelés en garantie le fabricant néerlandais des panneaux photovoltaïques et son assureur de responsabilité, le fabricant néerlandais de boîtiers de connexion et son assureur.
Les assureurs néerlandais invoquent des clauses d’exclusions figurant dans leur contrat.
La cour d’appel statuait donc, après avoir constaté que ces contrats étaient régis par la loi néerlandaise, en application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code des assurances.
Elle décide que pour ce qui concerne le premier l’assureur « la validité de cette clause claire et précise ne peut être contestée » et qu’elle est « parfaitement opposable aux tiers ». Pour ce qui concerne le deuxième assureur, la clause, excluant les frais de remplacement des produits livrés, « ne vide pas de sens le contrat puisque les dommages causés par le produit, et ceux au produit, sont garantis. ».
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances (lesquels énumèrent les dispositions d’ordre public figurant dans le code des assurances, dont, notamment, les articles L. 112-4 sur la nécessité de présenter les exclusions en caractères très apparents et L. 113-1 sur leur caractère formel et limité) et précise que « les articles L. 181-1 et L. 181-2 [sus-évoqués] ne peuvent faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ».
La Cour de cassation juge sans équivoque que « qu’en matière d’assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat » et que, dès lors, la Cour d’appel aurait donc dû rechercher si ces clauses d’exclusion répondaient aux exigences d’ordre public prévues par ces articles. Ce qui ne semblait pas être le cas…
Quand on est en France, les règles françaises s’appliquent. Qui penserait le contraire ?
Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21204
La loi du 5 juillet 1985, dite Badinter a, comme on le sait, pour objet l’indemnisation des victimes en cas d’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans le dommage subi.
C’est le cas de l’incendie du véhicule qui cause un dommage.
En l’espèce, un incendie avait pris naissance dans un véhicule garé, provoquant de graves dommages dans l’immeuble et, notamment à un locataire commercial indemnisé par son assureur “Dommages”qui engage un recours contre l’assureur du véhicule.
Il s’agissait, sans contestation possible, d’un incendie volontaire, lequel, comme on le sait encore, exclut l’application de la Loi dite Badinter.
La Cour d’appel fait droit à cette demande, invoquant un rapport d’expertise judiciaire qui, s’il confirme le caractère volontaire de l’incendie, n’établit pas l’intention des auteurs de cet incendie de le voir se propager dans les locaux endommagés.
Fameux débat sur le caractère de la faute intentionnelle limitée, en principe au “dommage escompté”.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis, en jugeant que dès lors que le caractère volontaire de l’incendie est établi, les faits perdent leur caractère accidentel, élément essentiel à l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Remarquable rétablissement d’une belle logique.
On ne peut qu’applaudir.
“Sur les terres rouges et sur une partie des terres grises de l’Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n’entamèrent point la terre crevassée. Les charrues croisèrent et recroisèrent les empreintes des ruisselets. Les dernières pluies firent lever le maïs très vite et répandirent l’herbe et une variété de plantes folles le long des routes, si bien que les terres grises et les sombres terres rouges disparurent peu à peu sous un manteau vert. À la fin de mai, le ciel pâlit et les nuages dont les flocons avaient flotté très haut pendant si longtemps au printemps se dissipèrent. Jour après jour le soleil embrasa le maïs naissant jusqu’à ce qu’un liséré brun s’allongeât sur chaque baïonnette verte. Les nuages apparaissaient puis s’éloignaient. Bientôt ils n’essayèrent même plus. Les herbes, pour se protéger, s’habillèrent d’un vert plus foncé et cessèrent de se propager. La surface de la terre durcit, se recouvrit d’une croûte mince et dure et de même que le ciel avait pâli, de même la terre prit une teinte rose dans la région rouge, et blanche dans la grise”.
John Steinbeck, les raisins de la colère.
Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13634
L’assureur qui a indemnisé le tiers lésé est légalement subrogé dans ses droits et peut exercer son recours subrogatoire sans qu’il ne soit besoin de justifier d’une subrogation conventionnelle consentie par ce tiers indemnisé.
En l’espèce, un port autonome confie des travaux de chauffage d’un entrepôt à une société qui sous-traite la rédaction du cahier des clauses techniques
Un dysfonctionnement de l’installation de chauffage. Un tribunal administratif condamne la société installatrice à indemniser le port autonome qui assigne son assureur lequel assigne l’assureur du sous-traitant, lequel appelle en garantie l’assureur du rédacteur du CC, en sa qualité de subrogé dans les droits du tiers lésé après paiement de l’indemnité.
La cour d’appel déclare son appel en garantie irrecevable, car la subrogation dans les droits du tiers lésé, devait être, selon elle, « conventionnelle » et qu’ainsi le tiers lésé, en même temps qu’il reçoit le paiement, doit accepter expressément de subroger l’assureur dans ses droits et actions contre le responsable du dommage. Ce qui n’a pas eu lieu.
Arrêt cassé pour violation de l’ex-article 1251, 3° (devenu 1346), du code civil sur la subrogation légale, de l’article L. 121-12 du code des assurances et sur la subrogation légale en assurance de dommages, de l’article L. 124-3 du code des assurances sur l’action directe du tiers lésé, dont l’assuré subrogé dans ses droits hérite contre l’assureur du responsable.
La cour d’appel se devait, simplement, de constater que l’assureur X avait indemnisé le tiers lésé, il était légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-17221
A l’occasion d’un litige résiduel en relation avec l’immense sinistre dit “AZF”, (l’explosion en Septembre 2001 dans l’Usine de la Grande Paroisse, filiale de Total, à Toulouse) La Cour de cassation a eu à se prononcer sur ce que l’on pouvait entendre sur la notion de passé connu dans un contrat d’assurance en base réclamation (ici, une prétendue connaissance, par l’assuré, du fait générateur par l’assignation en responsabilité et en indemnisation, émanant d’un tiers, délivrée avant la date de souscription du contrat).
Le litige s’articule autour de l’interruption de la production de phosgène prononcée par les autorités, après le sinistre, et les conséquences de cet arrêt de production pour les utilisateurs.
L’explosion du 21 septembre 2001 avait, en effet, provoqué des dommages importants sur le site voisin, occupé notamment par une société X, productrice de phosgène, produit reconnu dangereux et dont une société Y était utilisatrice.
Un arrêté préfectoral avait suspendu, puis interrompu définitivement en Juillet 2022, la production de phosgène.
Le 10 février 2005, la société Grande Paroisse assigne la société X afin qu’elle soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet arrêt d’activité pour la société Y.
X était titulaire, à effet du 01/09/2005 d’un contrat d’assurance de RC à effet du 1er janvier 2005.
Le 26 décembre 2011, la société Y assigne la société X en responsabilité et en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’arrêt définitif de la production de phosgène sur le site toulousain.
A la suite d’une transaction, la société X verse 17 millions d’euros à la société Y, puis assigne son assureur de responsabilité civile pour être remboursée de cette somme et de ses frais de justice, dans le cadre de la garantie de « reprise du passé » contenue dans le contrat d’assurance souscrit en base réclamation.
Pour s’y opposer, l’assureur soutient que le fait dommageable était connu de la société X lors de la souscription du contrat en septembre 2005. Or, selon l’article L. 124-5 du code des assurances, « L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».
La cour d’appel fait droit à la demande de l’assureur. En effet, la société X a eu connaissance du caractère dommageable, pour la société Y, de la production de phosgène et du fait que sa responsabilité pouvait être engagée à ce titre, le 10 février 2005 au moins, date de l’assignation délivrée par la société Grande Paroisse, soit avant la souscription du contrat en septembre 2005.
Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, que la réclamation de la victime soit inéluctable* : il suffit que l’assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible d’engager sa responsabilité, *peu important que la réclamation fût encore incertaine.
Dans son pourvoi, la société X faisait grief à l’arrêt de ne pas avoir noté qu’il était certain que le 10 février 2005 la société Y lui aurait demandé de l’indemniser du préjudice résultant de la cessation de l’activité, l’assignation en intervention forcée à cette date de la société Grande Paroisse ne donnant aucune indication quant à une action éventuelle de la société Y à l’encontre de la société X, initiée seulement en 2011.
Le pourvoi est rejeté, la cour d’appel ayant souverainement estimé que l’assureur établissait que la société X avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, le 10 février 2005.
La solution nous parait logique. L’intérêt de cet arrêt réside, en réalité sur le fait que la Cour note bien que l’inéluctabilité du dommage futur n’est pas requise dans l’appréciation du passé connu, qu’il suffit de la connaissance d’un fait “susceptible” d’engager la responsabilité. Ce qui constitue l’analyse déjà ancienne des instances professionnelles (France Assureurs)
Cass. 1re civ., 19 avr. 2023, n° 21-15093
Le juge doit préciser la relation entre le dommage et l’indemnisation et sur quel fondement agit le créancier de l’obligation.
Soit des désordres constatés sur des panneaux photovoltaïques.
Le maître d’ouvrage est indemnisé (transaction) par l’assureur de l’installateur, lequel exerce ensuite son recours contre le fournisseur des panneaux, entretemps placé en liquidation, et son assureur, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il est fait doit à sa demande sauf pour ce qui concerne le coût de remplacement des panneaux solaires défectueux, eu égard aux dispositions de la responsabilité du fait des produits défectueux qui prévoient qu’ils ne s’appliquent qu’à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Par ailleurs, la garantie des vices cachés est jugée inapplicable en l’espèce, le maitre d’ouvrage n’ayant conclu aucun contrat de vente avec le fournisseur des panneaux.
Cette décision est partiellement cassée;
D’abord sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux;
Il est d’abord jugé, au visa de l’article 1386-2 (devenu 1245-1) du code civil (responsabilité du fait des produits défectueux) ne s’appliquent qu’à la réparation que le juge du fond n’a pas précisé ce qu’indemnisait la somme versée, pour tenir compte, notamment de l’impossibilité de réparer le produit défectueux lui-même.
Puis sur celui de la garantie de des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil.
Le fournisseur des panneaux étant tenu de garantir les défauts cachés des produits vendus, alors que l’assureur de l’installateur pouvait être subrogé dans les droits de son assurée, recherche omise par les juges du fond.
Cela étant, les deux actions pouvaient ainsi être cumulées. C’est ce qu’il faut retenir.
Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n°21-21.084
On a longuement hésité avant d’insérer dans nos pages ce commentaire d’un arrêt important tant la matière (la notion de faute dolosive, souvent traitée ici) méritait peut-être mieux qu’une insertion, une feuille beldev peut-être. Nous avons décidé d’y revenir dans un long propos ailleurs, qui peut être rébarbatif, en nous contentant ici de relever l’essentiel.
1 – On rappelle tout d’abord que l’article L113-1, al 2 du Code des Assurances interdit d’assurer « des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive».
2 – Deux conceptions étaient concurrentes pour qualifier cette faute dolosive et cette faute intentionnelle (la faute intentionnelle veut créer un dommage, c’est son but, que n’a pas la faute dolosive)
l’une « unitaire », unificatrice, considère qu’il s’agit du même comportement, de la même faute : Elles sont caractérisées par la volonté du sujet agissant de « créer le dommage tel qu’il est survenu».
l’autre “dualiste”, qui opère une différenciation entre les deux comportements, seule la faute dite « intentionnelle » étant concomitante de cette « volonté de créer le dommage » tel qu’il est survenu.
3 – La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation adoptait la thèse d’une différenciation qui faisait bien la distinction entre les deux fautes : la faute dolosive constitue un acte délibéré (comme la faute intentionnelle) de l’assuré commis, non pas pour provoquer un dommage mais avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
La définition a eu du mal à survenir clairement.
D’abord, en 2013, la deuxième chambre civile, certes laborieusement, sans grande clarté s’attaquait à la définition de la faute dolosive, adoptant la posture « différenciatrice », « autonome » par rapport à la faute intentionnelle (Civ. 2e, 28 fév. 2013, n°12-12813)
En 2018, elle définissait cette faute dolosive comme un acte « délibéré » de l’assuré ayant« pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque assuré » (Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 16-23103). L’aléa s’immisçait dans l’inéluctabilité.
Par deux arrêts rendus en 2020 (il s’agissait du suicide causant un dommage à un tiers) Civ. 2, 20 mai 2020, n°19-11538 et 19-14306 , elle considérait que l’assuré devait avoir, par son acte, la « connaissance » ou « la conscience » du caractère inéluctable de ce dommage.
Elle continuait à affiner la définition en 2021, les deux notions (connaissance et conscience ) étant intégrés dans une même décision, la faute dolosive étant définie comme « un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre », La Cour d’appel, censurée aurait du rechercher si une telle faute procédait « de la conscience [que l’assuré] avait de la réalisation inéluctable du dommage » ( Civ. 2e, 10 nov. 2021, n°19-12659)
Tout ceci n’était pas très clair, malgré l’adoption de la thèse dualiste.
C’est, enfin, en 2022 que le critère différenciateur allait clairement surgir sans ambiguité.
La faute dolosive est « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20-13.245)
Donc, « la conscience », celle qui, encore une fois fait qu’on « ne peut ignorer les conséquences de son acte ». Et, dès lors le « dol » au sens de la « faute dolosive se différencie de la « faute intentionnelle » par laquelle on « désire » les conséquences dommageables, on les recherche.
La Troisième chambre civile n’adhérait pas à cette conception : la faute dolosive équivalait à la faute intentionnelle. Dans les deux cas, il s’agissait de la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Certes dans un arrêt isolé, elle approuvait les premiers juges d’avoir estimé, « sans retenir la faute intentionnelle du maître d’œuvre », que son comportement « avait supprimé l’aléa inhérent au contrat d’assurance », exclusif de toute garantie. Mais l’on biaisait, encore sur l’aléa,qui a bon dos, sans adopter la posture de la 3ème Chambre (Civ. 3e, 10 juin 2021, n°20-10774). Et ce, même si on admettait par ce contournement l’inassurabilité d’une telle faute non intentionnelle.
L’arrêt du 30 mars 2023 est désormais clair : la troisième chambre se rallie à la première en adoptant la conception différenciatrice. Mieux encore, elle se réfère à la définition de la faute dolosive adoptée par la Deuxième Chambre, en définissant la faute dolosive comme « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ».
De quoi s’agissait-il ?
Une société de design et d’architecture d’intérieur effectue une prestation de décoration des établissements d’une enseigne de restauration rapide (McDonald’s, pour ne pas la nommer)
Elle était accusée par un ayant-droit d’un designer de contrefaçon. Elle déclarait le sinistre (RC) à son assureur qui refusa sa garantie, la contrefaçon étant constitutive d’une faute dolosive.
La cour d’appel donne raison à l’assureur, en considérant que « l’exacte similitude » entre la décoration réalisée et l’œuvre contrefaite, sans autorisation, n’était pas fortuite, et que l’assuré avait donc « pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l’assureur ».
Pourvoi en Cassation : l’assuré invoquait la conception traditionnelle de la faute inassurable de la troisième chambre civile devant laquelle l’affaire était portée, en soutenant que cette faute supposait que l’assuré « ait agi non pas seulement avec la conscience du risque de provoquer le dommage, mais aussi avec la volonté de le provoquer et d’en vouloir les conséquences, telles qu’elles se sont produites ». Or, l’assuré affirmait qu’il n’existait aucune volonté de causer le dommage survenu.
Le pourvoi est rejeté par la troisième chambre civile dans un arrêt publié au Bulletin ( ce qui démontre son importance).
Se ralliant donc à la deuxième chambre, elle adopte, la même définition de la faute dolosive, en approuvant l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait retenu une telle faute dolosive, laquelle, contrairement à la faute intentionnelle, « n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage ».
Les deux Chambres sont désormais à l’unisson, sur cette « autonomie » de la faute dolosive avec 3 critères (un acte délibéré de l’assuré, un dommage en résultant inéluctablement et la conscience par son auteur de cette inéluctabilité).
L ‘arrêt a été, abondamment commenté et beaucoup considèrent que le jeu des mots (conscience, connaissance, volonté) sont plus du ressort de la philosophie, laquelle, comme on le sait, ne constitue pas une science exacte. Presque un sujet d’agrégation de philosophie : qu’est-ce la volonté sans conscience ou la conscience sans volonté ? Ou encore une histoire d’œuf et de poule : qui précède l’autre ?
D’autres s’interrogent sur le fait de savoir si la conscience de l’inéluctabilité du dommage doit s’apprécier « in concreto » ou « in abstracto »
Il nous semble que le débat est vain et que la définition de la faute dolosive est suffisante pour permettre à l’assureur, lorsque l’assuré commet un acte délibéré, de refuser sa garantie.
L’on sait qu’un dommage va survenir par son acte délibéré, on est conscient de son inéluctabilité. Quant à son ampleur, sauf à être un Nostradamus, on ne la connait pas, mais on peut l’imaginer. Même en ne le souhaitant pas aussi important.
On rappelle que ce qui précède concerne l’acte délibéré qui n’a aucunement pour objectif de créer un dommage qu’on peut donc imaginer et qui est effectivement créé.
Dans le cas de la faute intentionnelle, c’est tout autre chose : on veut créer un dommage. Ce qui est différent.
La faute intentionnelle n’est pas assurée. Évidemment.
Cependant la tradition jurisprudentielle dans ce cadre est parfaitement critiquable.
Il nous semble que, dans ce domaine, il faut aller plus loin et revenir à une autre conception pour ce qui concerne la faute intentionnelle.
En effet, dans la faute intentionnelle, l’auteur n’a peut-être pas la volonté de créer le dommage, « tel qu’il est survenu » (l’incendiaire qui ne veut mettre le feu qu’à la porte de son voisin et qui met le feu à tout l’immeuble et aux avoisinants) mais peut avoir parfaitement conscience du « dérapage ».
Dès lors, la Cour de cassation devrait évoluer pour ce qui concerne la faute intentionnelle, dans la lignée de l’évolution de la Troisième Chambre.
Sans jouer, encore, sur les mots, l’on devrait revenir à une conception moniste (identité de la faute intentionnelle et dolosive), les deux types de comportements comportant la conscience d’abord de l’inéluctabilité du dommage provoqué, puis par la potentialité d’une ampleur dépassant la volonté originelle, nécessairement consciente. On ne peut prétendre que pour la faute intentionnelle, on a voulu générer « un » dommage et pas « le” dommage final.
Le sujet, comme nous le disions en introduction suppose une étude qui n’a pas sa place dans nos « pages ». Il doit faire appel, en s’appesantissant à la philosophie du droit, à la philosophie tout court, à la notion de conscience, de volonté, de subjectivité en relation avec la défense sociétale et l’équité. On pourra y revenir.
Comme on le sait, nous utilisons deux modes, deux formats, pour nos publications électroniques :
les “pages beldev” construites sur un “site one page” (sans menu compliqué) dans lequel sont concentrés billets, actualités, jurisprudence
les feuilles beldev consacrées à un sujet spécifique. La dernière (09/2023) est publiée presque concomitamment aux présentes “pages”. Elle traite des derniers arrêts rendu par la Cour de cassation (un revirement), concernant les délais d’action en garantie des vices cachés
Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, 21-25.951 et 22-10379,
Le fait de connaitre une réclamation avant la souscription du contrat n’établit pas la connaissance par l’assuré de faits dommageables engageant sa responsabilité à l’égard d’autres victimes…
Où il est question de passé connu, de connaissance par l’assuré de faits dommageables susceptibles d’engager une responsabilité;
Soit un montage financier proposé par un conseil fiscal, titulaire d’un contrat d’assurance RC professionnelle.
Il s’agissait d’un investissement dans des panneaux photovoltaïques.
Pour divers motifs, la réduction fiscale envisagée n’a pu être accordée.
Le dirigeant de la société́ X,le conseil en investissement donc, a été condamné pour escroquerie et les réductions d’impôt sur le revenu, d’abord accordées aux intéressés, ont été remises en cause par l’administration fiscale en raison, notamment, de l’absence d’installation et de raccordement au réseau EDF des centrales photovoltaïques avant le 31 décembre de l’année d’investissement.
Les investisseurs assignent en responsabilité le conseil et ses 3 assureurs successifs. (A entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, puis par B entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014, enfin par C du 1er janvier au 31 décembre 2015)
Le dernier assureur (contrat à effet du 01/01/2015) prétend qu’il ne peut devoir sa garantie, en invoquant l’exclusion prévue par l’article L. 124-5, alinéa 4 du code des assurances du fait de réclamations antérieures formulées par d’autres investisseurs (passé connu)
On rappelle le texte :
« L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie
Par ailleurs, l’article L. 124-1-1 du code des assurances sur la globalisation des sinistres édicte que :
« Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
Or, il est patent selon cette Cie que l’assuré connaissait l’existence de réclamations de même type qui mettaient en cause son manquement à son devoir d’information et conseil. Ce qui n’est même pas contesté…
La Cour d’appel fait droit à cette argumentation de l’assureur et le met hors de cause
Devant la Cour de cassation le « conseil » critique cette mise hors de cause en précisant que
« les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité́ encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique, de sorte qu’un assureur appelé́ à garantir l’assuré dont la responsabilité́ est recherchée par plusieurs victimes au titre de manquements à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de chacune d’elles ne peut être mis hors de cause à raison de la connaissance par l’assuré, lors de la souscription de son assurance, de la réclamation d’une seule de ces victimes »
En clair, l’individualisation de la réclamation et l’impossibilité d’une même cause technique s’agissant d’obligation d’information, empêche de “connaitre” un passé !
Il ajoute que : « *en retenant, pour mettre hors de cause l’assureur C, que les rectifications fiscales intervenues, selon les investisseurs, en octobre, novembre ou décembre 2011 pouvaient constituer plusieurs faits dommageables ayant la même cause technique et s’analysaient en un fait dommageable unique, de sorte que la garantie de l’assureur C n’était pas mobilisable car elle avait été l’assureur de X à partir du 1er janvier 2015 et qu’à cette date, son assuré avait connaissance du fait dommageable par la réclamation reçue en mars 2013, dont il était pourtant constant qu’elle ne concernait qu’un seul des investisseurs, M. [R], la cour d’appel qui a ainsi globalisé les sinistres subis par X dont la responsabilité́ était pourtant engagée par différents investisseurs au titre de manquements à ses obligations d’information et de conseil a violé́, par fausse application, l’article L. 124- 1-1 du code des assurances. *»
La Cour suit cette argumentation, en indiquant que :
Les dispositions de l’art L. 124-1-1 consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Il en résulte que la connaissance par l’assuré, lors de la souscription de son assurance, de la réclamation d’une victime se prévalant de tels manquements est insuffisante à établir sa connaissance du fait dommageable, justifiant d’écarter la garantie de l’assureur.
la responsabilité́ de X était recherchée au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont il était spécifiquement débiteur à l’égard de chacun des investisseurs, de sorte que sa connaissance, lors de la souscription de son assurance auprès de la société [Localité 12], de la seule réclamation de M. [R], n’établissait pas qu’il avait connaissance des faits dommageables de nature à engager sa responsabilité́ à l’égard des autres investisseurs ;
L’arrêt est donc cassé.
Cette position de la Cour, constante depuis 2020 est vivement critiquée par la doctrine, tant il est vrai qu’elle heurte l’esprit et l’équité. Et le sens du « passé connu », en relation avec l’aléa au fondement du contrat d’assurance.
Ici, il est inimaginable d’envisager que l’assuré ne savait pas, d’autant plus qu’il avait été condamné.
Cette affirmation de l’antinomie entre devoir d’information prétendumment unique et globalisation est une aberration.
On attend un revirement, pour sauver simplement l’équité et, subsidiairement, le droit.
Cass. 1re civ., 19 avr. 2023, n° 22-11331
Le cas est fréquent du dépôt chez un garagiste de son véhicule pour réparations, un devis signé en vue du démontage du moteur pour examiner les dommage, une demande de garantie du constructeur, un refus de ce dernier de la prise en charge.
Le véhicule se trouve toujours entre les mains du garagiste lequel avertit le propriétaire qu’il va facturer des frais de gardiennage.
La cour d’appel déboute le garagiste : aucun accord n’était intervenu sur le coût du gardiennage.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. En application de l’article 1915 du code civil, il existait un contrat de dépôt, accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Un nouveau « Cahier de la Médiation de l’assurance » publié par “La Médiation Assurance” (LMA) est sorti récemment.
Il est consacré aux clauses d’exclusion dans les contrats.`Ces “cahiers” apparaissent pertinents et utiles.
Ils ont été lancé en Octobre 2022. Le premier numéro était consacré aux modalités de résiliation du contrat d’assurance.
Dans ce second numéro, des réflexions sur la notion d’exclusion et un répertoire des des clauses des polices avec la mention de leur approbation par les juridictions.
Utile.
Ci-dessous, le lien pour le cahier 2, clauses d’exclusion
https://www.mediation-assurance.org/wp-content/uploads/2023/02/Cahier_LMA_002_2023.02_Exclusion-de-garantie.pdf
Ci-dessous, le lien pour le site “La Médiation Assurance”
https://www.mediation-assurance.org
Cass. 3e civ., 13 avr. 2023, n° 21-24.985
L’arrêt ici commenté est logique et curieux en même temps.
Soit une prestation de travaux confiée par un maitre d’ouvrage à un entrepreneur, lequel pour les besoins du travail commandé, loue une grue.
Lors de son évacuation du chantier, la grue percute un mur et endommage un bâtiment.
Le maître d’ouvrage sollicite, normalement, du constructeur la réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité de l’entrepreneur du fait des prestataires qu’il fait intervenir sur le chantier, invoquant également, son ’obligation de résultat de délivrer un bien conforme (ancien art 1147 Code Civil)
Les premiers juges déboutent, approuvés par la Cour de cassation, laquelle considère que le constructeur avait passé un contrat de location d’une grue incluant les prestations de transport, montage et démontage, que le bâtiment avait été endommagé pendant la manœuvre d’évacuation de ladite grue.
La cour d’appel en a justement déduit que le constructeur n’avait commis « aucune faute dans l’exécution » des travaux et qu’« en l’absence de relation de sous-traitance avec [le loueur], elle n’avait pas à répondre d’un dommage imputable à celui-ci ».
Soit. L’on croyait cependant que la preuve d’une faute dans le cadre de l’application de l’article 1147 du Code civil, devenu 1231-1, n’avait pas à être démontrée.
L’on rappelle les termes de cet article essentiel du code civil:
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Suffirait-il de louer pour ne pas être responsable ? On a certainement du rater un étape.
On se doit de donner l’arrêt dans son intégralité. Il est publié au bulletin
*Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 274 FS-B
Pourvoi n° S 21-24.9 *
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société Ajne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.985 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Construction Ademaj, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ajne, après débats en l’audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun et Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar,18 juin 2021), entreprenant la construction d’un immeuble d’habitation, la société Ajne a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Construction Ademaj (la société Ademaj), qui, pour la réalisation de ses travaux, a loué une grue de chantier auprès de la société Equipement grue service (la société EGS).
2. Le 25 octobre 2013, au cours de la manoeuvre d’évacuation, cette grue a percuté le mur d’un bâtiment situé à l’entrée du chantier.
3. Estimant que l’indemnité de son assureur était insuffisante pour couvrir le montant des travaux de reconstruction, la société Ajne a assigné la société Ademaj en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Ajne fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 mai 2019 ayant rejeté sa demande en paiement à l’encontre de la société Ademaj, alors :
« 1°/ qu’envers le maître de l’ouvrage, son cocontractant, l’entrepreneur répond des dommages causés par les prestataires qu’il fait intervenir sur les lieux pour les besoins de l’exécution de son marché, peu important la qualification juridique de ces interventions ; qu’en écartant la responsabilité de la société Ademaj, après avoir pourtant constaté que le dommage avait été causé par la société EGS, avec laquelle le constructeur était contractuellement lié, au prétexte inopérant que cette dernière serait intervenue au titre d’un contrat de location “en l’absence de toute relation de sous-traitance”, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause ;
2°/ que le constructeur est contractuellement tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat lui imposant de délivrer un ouvrage conforme ; qu’en retenant que la responsabilité de la société Ademaj ne pouvait être engagée “en l’absence de faute dans l’exécution des travaux”, après avoir pourtant constaté que “le bâtiment a[vait] été endommagé au cours de l’évacuation de la grue utilisée par la société Construction Ademaj dans le cadre de l’exécution des travaux confiés par la société Anje”, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
*5. Ayant relevé que, pour l’exécution des travaux confiés par la société Ajne, la société Ademaj avait conclu, avec la société EGS, un contrat de location portant sur la mise à disposition d’une grue, incluant les prestations de transport, montage et démontage et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manoeuvre d’évacuation de cette grue, la cour d’appel a pu en déduire que la société Ademaj n’avait pas commis de faute dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société Ajne et qu’en l’absence de relation de sous-traitance avec la société EGS, elle n’avait pas à répondre d’un dommage imputable à celle-ci, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ajne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Le 1er juillet, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et la ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, en recevant les représentants des assureurs, en même temps que ceux du secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration, des agences bancaires, ont fait le bilan des dommages causés par les émeutes et pillages, depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué à Nanterre le 27 juin par un policier après un refus d’obtempérer.
Puis, ils ont impliqué les assureurs dans ces termes :
« Nous appelons l’ensemble des acteurs, commerçants, entrepreneurs, à faire leur déclaration de sinistre ou de perte d’exploitation le plus vite possible. Nous avons prévu, si nécessaire, d’étendre les délais de déclaration pour que des commerçants sous le choc puissent bénéficier de délais supplémentaires. Nous avons demandé aux assureurs de faire preuve de la plus grande simplicité dans le traitement des procédures, et de la plus grande rapidité, dans la réponse en termes d’indemnisation. Enfin, nous leur avons demandé de réduire au maximum les franchises sur les indemnisations par les assurances. »
La Fédération « France Assureurs » a « exprimé son soutien à tous les sinistrés à la suite des émeutes que connait notre pays, qu’ils soient particuliers ou professionnels. » et en réponse au ministre, a précisé que
« Les assureurs sont tous mobilisés depuis quatre jours pour accompagner leurs assurés dont les biens ont subi des dommages à la suite de ces violences urbaines, qu’il s’agisse de vandalisme, de bris de glace, de vol ou d’incendie. Accélérer l’indemnisation est particulièrement crucial pour permettre aux professionnels dont l’outil de travail a été dégradé voire détruit de redémarrer rapidement leur activité. Pour cela il est fortement recommandé aux sinistrés de se rapprocher le plus vite possible de leurs assureurs pour déclarer leurs sinistres par tout moyen de communication »
*La cellule de crise mise en place au sein de France Assureurs organisera des points de situation fréquents entre les assureurs pour suivre l’évolution de la situation, identifier les besoins du terrain et apporter les réponses adaptées. Les assureurs sont mobilisés et continueront à répondre présents. *».
Pour ce qui concerne les franchises,* « La réponse est en cours », a répondu la fédération à la revue professionnelle “L’Argus de l’assurance”.
A l’heure où l’on écrit, seul le groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne a répondu favorablement à la demande des Ministres (pas de franchise en cas de dommage aux biens, pour ses clients professionnels), AXA précisant que le bris de vitrines sera garanti, même en cas d’absence de garantie « Émeutes »
L’on avoue être assez choqué sur cette quasi-injonction aux assureurs sur la réduction des franchises, dans un contrat de droit privé, les assureurs étant presque transformés en organismes d’Etat.
Ce mode de gouvernance nous semblait relever d’un régime interventionniste. Et ce d’autant plus que la responsabilité de l’État peut se trouver engagée, même sans faute, lorsque des dommages sont causés par des attroupements ou rassemblements qui dégénèrent en action violente par application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui dispose que : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis (…) *par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens *».
Et ce, même si l’on ne peut présumer de l’application de ce texte dans les évènements concernés.
L’on se doit de rappeler ici que l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires » (article L 121-8 du Code des assurances) et que dès lors une garantie doit être souscrite et ne concerne que les dommages directs (notamment Incendie, vol, bris de glace), la garantie « Pertes d’exploitation » étant annexe et autonome.
Il faut laisser les assureurs qui exécutent toujours leurs obligations régler leurs affaires et leurs sinistres.
L’injonction d’avoir à baisser la franchise contractuelle se transforme, objectivement, en une invective, l’assureur étant assimilé à celui qui, à tort, applique un contrat d’assurance contre l’assuré, le propos du ministre alimentant, subrepticement, la mauvaise réputation dudit assureur, toujours en première ligne, lorsqu’il s’agit de subir la critique.
Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25.082
Les juges sont quelquefois très sévères.
Ici, à l’égard des agents immobiliers, dont, curieusement, la réputation, comme quelquefois celle des assureurs, est, généralement, entamée, l’on ne sait pour quel motif sorti de l’on ne sait quels souterrains .
Soit une vente et un diagnostic de l’amiante dans le bien vendu, par l’intermédiaire de l’agent, par un professionnel, qui s’avère erroné : il y avait bien de l’amiante.
.
Une action à l’égard de l’agent.
L’on pouvait s’attendre à un débouté, l’agent n’étant ni un diagnostiqueur, ni un expert.
Non, le professionnel de l’immobilier devait avertir l’acquéreur qu’un pavillon de ce type, (« Mondial Pratic ») est susceptible de contenir de l’amiante même si le diagnostic est négatif. Il lui appartient de bien mentionner la date et le type de construction de la maison dans la promesse de vente, s’agissant de caractéristiques essentielles du bien vendu.
Tenu du devoir d’information, il doit justifier qu’il a parfaitement renseigné les acquéreurs sur la description du bien vendu, en les mettant en garde contre les vices apparents ou cachés. Et, ici, de les avoir alerté et, surtout, mandataire du vendeur, de ne pas avoir anticipé la présence d’amiante en vendant un pavillon préfabriqué sorti de terre à l’époque du tout amiante…
Il lui incombait de mentionner la date et le type de construction de la maison dans la promesse de vente, s’agissant de caractéristiques essentielles du bien vendu et, encore de ne pas avoir imaginé que le rapport du professionnel diagnostiqueur pouvait être erroné en relevant l’absence d’amiante.
L’agent immobilier est donc condamné pour faute, solidairement avec le diagnostiqueur (85 % pour le diagnostiqueur et de 15 % pour l’agent immobilier). La date de construction et son type auraient dû donner un indice à l’agent sur la possible présence d’amiante.
Certes, il n’est condamné, finalement, qu’à 15%…
Mais la décision est sévère, surtout sur la notion d’anticipation et d’indice.
L’on reviendra, plus longuement sur la responsabilité de l’agent immobilier dans des pages beldev “spécial agent immobilier”
La résiliation “ en 3 clics “ a été mise en place, à compter du 1er juin 2023.
Plus de lettre recommandée avec accusé réception : à compter du 1er juin 2023, résilier son contrat d’assurance est aisé. Tous les contrats d’assurance pourront être résiliés « en 3 clics » depuis l’espace personnel du souscripteur.
On rappelle néanmoins que rette résiliation facile en ligne est possible si, au jour de celle-ci, le contrat peut être conclu par voie électronique. Cela s’applique à tous les contrats (en cours ou à venir) qui couvrent des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles
EXTRAIT DU SITE “SERVICE PUBLIC” :
En application de la loi du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est maintenant possible pour le consommateur de résilier en ligne un contrat qu’il a conclu avec un professionnel.
La résiliation en ligne est possible si, au jour de celle-ci, le contrat peut être conclu par voie électronique. Le but de la résiliation « en 3 clics » est de simplifier les résiliations afin que les consommateurs puissent s’orienter vers des contrats plus avantageux pour leur pouvoir d’achat.
Cette disposition s’applique depuis le 1er juin 2023 pour les contrats à venir et pour les contrats en cours. Elle concerne notamment les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
La résiliation « en 3 clics » s’étend également à de nombreux autres services (téléphonie, électricité…).
Obligation du professionnel
Afin que la résiliation du contrat en ligne soit possible, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite, permanente, directe et facile d’accès lui permettant de notifier cette résiliation. Cette fonctionnalité doit être nommée « résilier votre contrat », une formule similaire peut également être utilisée.
Une fois qu’il reçoit la notification de résiliation, le professionnel doit en informer le consommateur. Il lui indique ensuite, dans des délais raisonnables, la date à laquelle le contrat prendra fin et les effets de la résiliation.
À noter
Tout manquement par le professionnel à ses obligations sera sanctionné d’une amende administrative d’un montant de 15 000 € maximum pour une personne physique et de 75 000 € maximum pour une personne morale.
Résiliation en ligne des contrats d’assurance et informations à communiquer par l’assuré
La possibilité de résilier en ligne concerne également les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Sont concernés les contrats pouvant être conclus en ligne avec les assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles.
Un décret du 16 mars 2023 indique les informations que l’assuré devra fournir dans la fonctionnalité « résilier votre contrat »:
nom et prénom (pour une personne physique), raison sociale ou dénomination sociale (pour une personne morale) ;
moyen de contact (numéro de téléphone, mail…) permettant à l’assureur de confirmer la réception de la notification de la résiliation ;
référence du contrat concerné (un numéro de contrat par exemple) ;
motif de la résiliation ;
date de l’événement donnant lieu à résiliation.
Après avoir fourni ces informations, un récapitulatif sera présenté à l’assuré.
L’assuré confirmera ensuite sa demande en cliquant sur la mention lisible « confirmer ma demande de résiliation », une formule analogue pourra également être utilisée.
À noter
La fonctionnalité « résilier votre contrat » devra rappeler les conditions de résiliation du contrat (existence d’un délai de préavis, conséquences de la résiliation pour l’assuré…).
Rappel
Depuis le 1er janvier 2023, la personne ayant souscrit un contrat d’assurance à des fins non professionnelles en complément d’un bien ou d’un service rendu peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie. Cette renonciation doit se faire dans un délai de 30 jours (au lieu de 14 jours) à compter de la conclusion du contrat.
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